31(2)Lorsqu’une personne, après avoir vendu des objets, est ou demeure en possession de ceux-ci ou de leurs titres documentaires, la délivrance ou le transfert, par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom, des objets ou de leurs titres documentaires à l’occasion d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des objets en faveur d’une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir eu connaissance de la vente antérieure, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était expressément autorisée par le propriétaire des objets à y procéder.