Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Validité de la vente de la chose d’autrui
31(1)Au présent article, « agent de commerce » a le sens que lui donne la Loi sur les facteurs et agents.
31(2)Lorsqu’une personne, après avoir vendu des objets, est ou demeure en possession de ceux-ci ou de leurs titres documentaires, la délivrance ou le transfert, par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom, des objets ou de leurs titres documentaires à l’occasion d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des objets en faveur d’une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir eu connaissance de la vente antérieure, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était expressément autorisée par le propriétaire des objets à y procéder.
31(3)Lorsqu’une personne, après avoir acheté ou s’être engagée à acheter des objets, obtient la possession des objets ou de leurs titres documentaires avec le consentement du vendeur, la délivrance ou le transfert, par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom, des objets ou de leurs titres documentaires à l’occasion d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des objets en faveur d’une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir eu connaissance de l’existence d’un privilège ou d’un autre droit du vendeur primitif sur les objets, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était un agent de commerce en possession des objets ou de leurs titres documentaires avec le consentement du propriétaire.
31(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une vente, à un gage ou à toute autre aliénation des objets ou de leurs titres documentaires par une personne qui est ou demeure en possession de ceux-ci conformément à une vente d’objets sans dépossession au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
31(5)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une vente, à une mise en gage ou à toute autre aliénation des objets ou de leurs titres documentaires par une personne qui en obtient la possession conformément à un contrat de sûreté conclu avec le vendeur en vertu duquel le vendeur a une sûreté sur les objets au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 24; 1978, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 36, art. 12